Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Protocole d’entente
56(1)Aucun accord, protocole d’entente ou arrangement que conclut la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
56(2)L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date y indiquée ou, à défaut, à la date de cette approbation.
56(3)Le présent article ne s’applique pas  :
a) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relatifs :
(i) à l’administration et à la gestion des activités et des affaires internes de la Commission,
(ii) à l’harmonisation de la réglementation des services financiers et des services aux consommateurs,
(iii) à la coopération interterritoriale entre la Commission et un autre organisme de réglementation;
b) aux accords, aux protocoles d’ententes ou aux arrangements conclus en vertu de l’article 204 de la Loi sur les valeurs mobilières;
c) une convention conclue en vertu de l’article 86 de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
d) un accord conclu en vertu de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés.
2014, ch. 41, art. 93; 2020, ch. 5, art. 60
Protocole d’entente
56(1)Aucun accord, protocole d’entente ou arrangement que conclut la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
56(2)L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date y indiquée ou, à défaut, à la date de cette approbation.
56(3)Le présent article ne s’applique pas  :
a) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relatifs :
(i) à l’administration et à la gestion des activités et des affaires internes de la Commission,
(ii) à l’harmonisation de la réglementation des services financiers et des services aux consommateurs,
(iii) à la coopération interterritoriale entre la Commission et un autre organisme de réglementation;
b) aux accords, aux protocoles d’ententes ou aux arrangements conclus en vertu de l’article 204 de la Loi sur les valeurs mobilières;
c) une convention conclue en vertu de l’article 86 de la Loi sur les courtiers en hypothèques.
2014, ch. 41, art. 93
Protocole d’entente
56(1)Aucun accord, protocole d’entente ou arrangement que conclut la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
56(2)L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date y indiquée ou, à défaut, à la date de cette approbation.
56(3)Le présent article ne s’applique pas  :
a) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relatifs :
(i) à l’administration et à la gestion des activités et des affaires internes de la Commission,
(ii) à l’harmonisation de la réglementation des services financiers et des services aux consommateurs,
(iii) à la coopération interterritoriale entre la Commission et un autre organisme de réglementation;
b) aux accords, aux protocoles d’ententes ou aux arrangements conclus en vertu de l’article 204 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Protocole d’entente
56(1)Aucun accord, protocole d’entente ou arrangement que conclut la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
56(2)L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date y indiquée ou, à défaut, à la date de cette approbation.
56(3)Le présent article ne s’applique pas  :
a) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relatifs :
(i) à l’administration et à la gestion des activités et des affaires internes de la Commission,
(ii) à l’harmonisation de la réglementation des services financiers et des services aux consommateurs,
(iii) à la coopération interterritoriale entre la Commission et un autre organisme de réglementation;
b) aux accords, aux protocoles d’ententes ou aux arrangements conclus en vertu de l’article 204 de la Loi sur les valeurs mobilières.